Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L231-5
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524958
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L231-5 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Le bâtiment s'entend de la construction fixée au sol ou dans le sol.
2. Ne constituent pas des bâtiments les simples aménagements du sol ou les biens immeubles inachevés ou vétustes qui sont impropres à tout usage.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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