Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L231-52

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524815
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L231-52 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Lorsqu'une disposition de la présente sous-section prévoit l'application d'un taux dérogatoire pour un logement ou des travaux bénéficiant d'un prêt réglementé, d'une aide de l'Etat ou d'un autre avantage financier, ce taux ne s'applique pas lorsque les conditions d'utilisation du logement auxquelles ce prêt, aide ou autre avantage est subordonné ne sont pas respectées.

Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054524815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.