Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L231-65
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524780
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L231-65 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. L'acquisition-amélioration s'entend de la succession des deux opérations suivantes, portant sur des locaux affectés ou non à l'habitation :
2. 1° La livraison des locaux financée par un prêt réglementé ou la mise à disposition dans le cadre d'un bail emphytéotique consenti par l'Etat, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;
3. 2° La réalisation de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement financés par un prêt réglementé.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 278 sexies du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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