Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L231-69
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524769
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L231-69 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 213-7, les taux dérogatoires mentionnés aux articles L. 231-70 à L. 231-72 s'appliquent aux opérations suivantes :
2. 1° La livraison du logement neuf dont le destinataire est bénéficiaire des subventions ou prêts ouvrant droit, pour le logement en cause, à l'aide personnalisée au logement ;
3. 2° La cession de droits immobiliers démembrés portant sur le logement en cause, lorsque l'usufruitier bénéficie du prêt réglementé et a conclu une convention à laquelle est conditionnée l'application de l'aide personnalisée au logement ;
4. 3° Les travaux d'extension des locaux et ceux qui les rendent à l'état neuf qui portent sur un logement locatif social faisant l'objet d'une convention à laquelle est conditionnée l'application de l'aide personnalisée au logement.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait aux articles 278 sexies A du Code général des impôts, CGI et 278 sexies du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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