Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L231-72
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524762
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L231-72 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Relève d'un taux dérogatoire le logement locatif social qui ne relève ni de l'article L. 231-70 ni de l'article L. 231-71.
2. Outre les opérations mentionnées à l'article L. 231-69, le premier alinéa s'applique à la livraison, à l'association foncière logement, du logement pour lequel cette association a conclu la convention prévue au 4° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 278 sexies du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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