Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L231-74
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524757
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L231-74 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Relève d'un taux dérogatoire le logement locatif intermédiaire lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
2. 1° Le destinataire de l'opération est une personne morale qui destine le logement à la location ;
3. 2° Le logement n'est pas utilisé pour la fourniture d'une prestation d'hébergement au sens de l'article L. 231-22 qui est à usage touristique ou professionnel au sens de l'article L. 231-23 ou de résidence au sens de l'article L. 231-24.
4. La période mentionnée au 1° de l'article L. 231-53 pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées est portée à dix années en cas de cession du logement, dans la limite de 50 % des logements faisant l'objet de l'opération, à quinze années en cas de cession du logement au-delà de cette limite et à vingt années dans les autres cas.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 279-0 bis A du Code général des impôts, CGI et 284 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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