Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L231-80
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524740
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L231-80 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Relèvent d'un taux dérogatoire les travaux de démolition qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Ils portent sur des logements locatifs sociaux qui satisfont à l'ensemble des critères suivants :
3. a) Ils font l'objet d'une convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;
4. b) Ils sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'une convention de renouvellement urbain ;
5. c) Leur construction a été financée par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social ;
6. 2° La démolition s'inscrit dans le cadre d'une reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux prévue par la convention de renouvellement urbain.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 278 sexies A du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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