Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L231-82
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524734
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L231-82 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Relèvent d'un taux dérogatoire, lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'une acquisition-amélioration, la livraison de locaux à usage d'habitation et les travaux immobiliers qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Les locaux résultant de l'acquisition-amélioration sont des logements locatifs intermédiaires ;
3. 2° Le destinataire de l'opération est une personne morale qui destine le logement à la location ;
4. 3° L'acquisition-amélioration conduit à une amélioration de la performance énergétique dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie et du logement.
5. La période mentionnée au 1° de l'article L. 231-53 pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées est ramenée à dix années en cas de cession du logement dans la limite de 50 % des logements faisant l'objet de l'opération, demeure égale à quinze années en cas de cession du logement au-delà de cette limite et est portée à vingt années dans les autres cas.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 279-0 bis A du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.