Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L231-85

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524724
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L231-85 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Relèvent d'un taux dérogatoire le logement et les travaux faisant l'objet d'un contrat d'accession sociale à la propriété au sens de l'article L. 231-86 lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, le logement satisfait à l'un des critères suivants :

2. 1° Etre intégralement situé dans un quartier, ou à moins de 300 mètres d'un quartier, qui relève de l'une des situations suivantes :

3. a) Le quartier fait l'objet d'une convention de rénovation urbaine ;

4. b) Il constitue un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'un contrat de ville ;

5. 2° Etre intégré à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d'un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'un contrat de ville et d'une convention de renouvellement urbain.

6. La période mentionnée au 1° de l'article L. 231-53 pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées est ramenée à dix années. Si, au cours de cette période, les conditions cessent d'être respectées, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % pour chaque année de détention engagée à compter de la première année de la période.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait aux articles 278 sexies du Code général des impôts, CGI et 284 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054524724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.