Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L231-86
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524721
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L231-86 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Le contrat d'accession sociale à la propriété s'entend, dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, du contrat unique de vente ou de construction de logements qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Leur prix de vente ou de construction n'excède pas le plafond auquel est subordonné l'octroi des prêts mentionnés au 6° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;
3. 2° Ils sont destinés à des personnes physiques dont les ressources, à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement, ne dépassent pas un plafond déterminé par décret en fonction de la composition du foyer et de la localisation du logement.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 278 sexies du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.