Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L231-96

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524689
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L231-96 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Relèvent d'un taux dérogatoire :

2. 1° L'établissement d'enseignement qui héberge des personnes handicapées et qualifié d'établissement social et médico-social par le 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pour la seule partie des locaux d'hébergement ;

3. 2° L'établissement qui héberge des personnes handicapées et qualifié d'établissement social et médico-social par le 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

4. Le taux dérogatoire s'applique uniquement lorsque l'établissement est un organisme à but non lucratif au sens de l'article L. 213-81 dont la gestion est désintéressée au sens de l'article L. 213-82.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 278 sexies du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054524689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.