Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L232-17
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524620
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L232-17 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Un décret détermine les conditions dans lesquelles un assujetti dont les lieux d'exercice de l'activité sont situés sur le territoire de taxation peut renoncer à la qualification de petit vendeur à distance.
2. Pour l'assujetti dont les lieux d'exercice de l'activité sont situés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, les conditions de renoncement sont celles prévues par les dispositions équivalentes à celles du premier alinéa qui sont applicables sur le territoire de cet autre Etat membre.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 259 D du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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