Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L232-25
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524600
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L232-25 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. La personne qui présente les biens en douane mentionnée au 4° de l'article L. 232-20 prend les mesures nécessaires pour que le redevable mentionné à l'article L. 232-23 respecte ses obligations.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 298 sexdecies I du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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