Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L232-4
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524654
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L232-4 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Les catégories d'entités mentionnées au 1° de l'article L. 232-3 sont les suivantes :
2. 1° Les personnes morales non assujetties ;
3. 2° Les assujettis qui effectuent exclusivement des livraisons de biens ou prestations de services qui n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe d'amont au sens de l'article L. 221-3 ;
4. 3° Si le territoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 232-3 est le territoire de taxation, les agriculteurs franchisés au sens de l'article L. 255-10, pour leurs acquisitions de biens effectuées pour les besoins du secteur de la franchise agricole mentionné à l'article L. 255-15 ;
5. 4° Si le territoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 232-3 est le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'assujetti soumis au régime équivalent à celui des agriculteurs franchisés et applicable dans cet autre Etat, pour les besoins des activités soumises à ce régime.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 256 bis du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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