Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L233-14

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524552
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L233-14 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Le dépassement d'un plafond français de franchise est apprécié à partir de la somme des contrevaleurs des opérations mentionnées à l'article L. 233-15 qui sont situées sur l'un des trois territoires de taxation nationaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-7.

2. Le dépassement d'un plafond européen de franchise est apprécié à partir de la somme des contrevaleurs de ces mêmes opérations et de celles mentionnées à l'article L. 233-17 qui sont situées sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 293 D du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054524552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.