Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L233-22
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524532
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L233-22 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Le début de l'application de la qualification d'entreprise franchisée est, pour le bien ou le service qui est l'intrant d'opérations d'aval qui deviennent soumises à la franchise, assimilée à une modification de l'utilisation de ce bien ou de ce service.
2. La fin de l'application de la qualification d'entreprise franchisée est, pour le bien ou le service qui est l'intrant d'opérations d'aval qui ne sont plus soumises à la franchise, assimilée à une modification de l'utilisation de ce bien ou de ce service.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 207 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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