Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L234-11
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524496
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L234-11 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. L'assujetti unique est réputé exercer l'ensemble des activités, économiques ou non économiques, que ses membres exercent sur les territoires de taxation.
2. L'assujetti unique étranger est réputé exercer l'ensemble des activités, économiques ou non économiques, que ses membres exercent sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne où s'appliquent les dispositions régissant cet assujetti unique étranger.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.