Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L234-15
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524486
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L234-15 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les options prévues par des dispositions du présent livre, autres que celles du présent chapitre, peuvent être exercées par un membre de l'assujetti unique.
2. L'option exercée par ce membre vaut uniquement pour les opérations qu'il effectue.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 260 B du Code général des impôts, CGI et 269 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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