Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L234-2
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524516
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L234-2 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. L'assujetti unique s'entend du regroupement d'entités qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Chaque entité exerce une activité économique de manière indépendante au sens de l'article L. 211-22 ;
3. 2° Chaque entité exerce une activité, au sens de l'article L. 211-27, sur un ou plusieurs des territoires de taxation mentionnés à l'article L. 211-7 ;
4. 3° Les entités sont étroitement liées entre elles sur chacun des plans suivants :
5. a) Sur le plan financier au sens de l'article L. 234-5 ;
6. b) Sur le plan économique au sens de l'article L. 234-6 ;
7. c) Sur le plan organisationnel au sens de l'article L. 234-7 ;
8. 4° Chaque entité a constitué ou rejoint ce regroupement dans les conditions prévues aux articles L. 234-8 et L. 234-10.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 256 C du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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