Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L234-22
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524466
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L234-22 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Le complément ou la minoration de droit à déduction devient exigible lors de la modification du périmètre de l'assujetti unique pour le bien ou service suivant :
2. 1° Le bien ou service dont l'utilisation est modifiée en application de l'article L. 234-21 ;
3. 2° Le bien ou service non utilisé pour lequel le montant du droit à déduction a préalablement été constaté à partir de prévisions ou d'éléments provisoires en application de l'article L. 226-3 ou de l'article L. 226-7 et dont l'utilisation est modifiée en application de l'article L. 234-21.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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