Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L234-4
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524512
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L234-4 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Les membres d'un assujetti unique s'entendent des entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 234-2 pour la partie de leurs activités qui, au sens de l'article L. 211-27, est exercée sur les territoires mentionnés au 2° de l'article L. 234-2.
2. Les membres d'un assujetti unique étranger s'entendent des entités mentionnées à l'article L. 234-3 pour la partie de leurs activités exercée sur le territoire mentionné à cet article.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.