Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L241-13
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524416
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L241-13 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. L'exonération prévue par une disposition de la section 2 du présent chapitre est constatée par le fournisseur sur la base d'une attestation remise par le destinataire de l'opération et portant, selon le cas, sur l'utilisation prévisionnelle du navire ou sur l'activité prévisionnelle de l'assujetti qui utilise l'aéronef.
2. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine le contenu de cette attestation, les situations dans lesquelles il lui est substitué une publication, par l'administration, des informations pertinentes et les situations dans lesquelles elle est préalablement visée par l'administration.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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