Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L241-4
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524440
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L241-4 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. La qualification de navire de commerce international ou d'aéronef de commerce international est attribuée par année civile, compte tenu, selon le cas, de l'utilisation du navire ou de l'activité de l'assujetti qui utilise l'aéronef au cours de cette année.
2. Par dérogation au premier alinéa, le navire qui commence à être utilisé pour les besoins d'une activité non économique, autre que le sauvetage ou l'assistance en mer, perd cette qualification à ce moment.
3. Lorsqu'un navire ou un aéronef fait l'objet d'une opération soumise à la taxe, la qualification de navire de commerce international ou d'aéronef de commerce international est appréciée compte tenu, selon le cas, de l'utilisation du navire postérieurement à cette opération ou de l'activité de l'assujetti qui utilise l'aéronef postérieurement à cette opération.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 257 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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