Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L242-11
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524377
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L242-11 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. L'introduction d'un moyen de transport neuf sur le territoire de taxation en provenance du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne donne lieu à la sollicitation d'un certificat qui atteste que les obligations fiscales sont remplies. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en cas de présence temporaire du bien sur le territoire de taxation au sens de l'article L. 211-114.
2. Ce certificat est un préalable à l'obtention de toute autorisation administrative d'utiliser le moyen de transport sur le territoire de taxation.
3. Un décret détermine la procédure applicable, les durées de conservation par le demandeur des justificatifs devant être joints à la demande de certificat et les situations dans lesquelles, compte tenu du nombre de certificats devant être sollicités par une même entité, la délivrance du certificat peut être remplacée par des obligations comptables particulières.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 298 sexies du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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