Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L242-3
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524401
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L242-3 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Le moyen de transport neuf s'entend de celui qui n'a pas été mis en service, de celui qui n'a pas été utilisé ou de celui qui remplit l'une des conditions suivantes portant sur l'antériorité de sa première mise en service ou sur l'amplitude de son utilisation :
Catégorie d'engin
Durée maximale écoulée depuis la première mise en service
Amplitude maximale de l'utilisation
Véhicule terrestre à moteur
Six mois
6 000 km parcourus
Engin flottant
Trois mois
100 heures naviguées
Aéronef
Trois mois
40 heures de vol
2. Un arrêté du ministre chargé du budget précise ces critères.
3. La qualification de moyen de transport neuf, au sens du présent article, ne fait pas obstacle à la qualification de bien d'occasion au sens de l'article L. 252-2.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 298 sexies du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
Aller plus loin
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