Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L242-6

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524393
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L242-6 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 242-5, l'activité économique au sens de l'article L. 211-17 de l'entité assimilée à un assujetti est constituée de la seule livraison intra-européenne de moyens de transport.

2. Cette assimilation est sans incidence sur la qualification de cette entité en tant que particulier ou personne morale non assujettie pour les besoins de la détermination du lieu des opérations, autre que celle mentionnée au premier alinéa, dont il est destinataire.

3. Elle est également sans incidence sur sa qualification en tant que petit acquéreur intra-européen non taxé au sens de l'article L. 232-3.

Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054524393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.