Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L242-7
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524391
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L242-7 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 221-2, pour l'entité assimilée à un assujetti en application de l'article L. 242-5, seule est déductible la taxe qu'elle a supportée et qui a grevé le moyen de transport neuf lors de l'opération d'amont.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 298 sexies du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.