Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L243-15
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524324
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L243-15 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Le cadeau s'entend du bien offert qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Il ne s'intègre pas dans le cadre d'une activité habituelle de fourniture à titre gratuit de tels biens ;
3. 2° Sa nature, sa valeur unitaire et ses autres caractéristiques permettent d'exclure une intention d'ordre commercial ;
4. 3° Il ne s'agit ni d'une boisson alcoolique ou d'alcool au sens de l'article L. 313-2, ni d'un produit du tabac au sens de l'article L. 314-3.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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