Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L243-23
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524306
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L243-23 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Le certificat prévu à l'article L. 243-22 est établi dans les conditions suivantes :
2. 1° Lorsque l'Etat d'accueil est la France, celles prévues par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté détermine également les conditions dans lesquelles est établi le certificat permettant à l'entité éligible de bénéficier du taux nul ou de tout mécanisme équivalent prévu par les dispositions équivalentes à l'article L. 243-9 applicables dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
3. 2° Lorsque l'Etat d'accueil n'est pas la France, celles équivalentes à celles prévues en application de la première phrase du 1° du présent article qui sont applicables dans cet Etat d'accueil.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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