Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L243-7
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er juillet 2028.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053154718
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L243-7 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er juillet 2028)Légifrance →
1. L'article L. 211-175 n'est pas applicable à la prestation de voyage taxée sur la marge.
Nota : Conformément au 1 er alinéa du I de l'article 19 et à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ce même article 19, entrent en vigueur au 1 er juillet 2028.
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