Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L245-13
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524174
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L245-13 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine, compte tenu des caractéristiques propres à la catastrophe et, le cas échéant de la décision mentionnée au 1° de l'article L. 245-10, les catégories et usages des biens destinés à être utilisés en faveur des victimes de catastrophes ainsi que les périodes pendant lesquelles ils sont considérés comme relevant de cette catégorie.
2. Les catégories de biens mentionnées au premier alinéa ne peuvent inclure les matériaux et matériels destinés à la reconstruction des zones sinistrées.
3. Les périodes mentionnées au premier alinéa peuvent débuter avant la publication de l'arrêté, au plus tôt au moment de l'intervention de la catastrophe, et s'achèvent au plus tard à la date à laquelle les dommages de la catastrophe ont été résorbés.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 291 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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