Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L245-16

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524164
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L245-16 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. L'utilisation d'un bien ouvrant droit au taux nul de taxe, ci-après dénommée l'utilisation éligible, s'entend de celle à laquelle ce bien est destiné en application des dispositions suivantes :

2. 1° Pour celui destiné à être utilisé en faveur des personnes nécessiteuses, le 2° de l'article L. 245-5 ou le 1° de l'article L. 245-6 ;

3. 2° Pour celui destiné à être utilisé en faveur des personnes handicapées, le 2° de l'article L. 245-8 ou, lorsque cette opération est dépourvue de but lucratif, le prêt, la location ou la cession aux personnes handicapées auprès desquelles l'entité exerce ses missions ;

4. 3° Pour celui destiné à être utilisé en faveur des victimes de catastrophes, le 2° de l'article L. 245-12 ou celles mentionnées au 1° du présent article ;

5. 4° Pour celui destiné à être utilisé dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19, l'article L. 245-15.

Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054524164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.