Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L245-16
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524164
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L245-16 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. L'utilisation d'un bien ouvrant droit au taux nul de taxe, ci-après dénommée l'utilisation éligible, s'entend de celle à laquelle ce bien est destiné en application des dispositions suivantes :
2. 1° Pour celui destiné à être utilisé en faveur des personnes nécessiteuses, le 2° de l'article L. 245-5 ou le 1° de l'article L. 245-6 ;
3. 2° Pour celui destiné à être utilisé en faveur des personnes handicapées, le 2° de l'article L. 245-8 ou, lorsque cette opération est dépourvue de but lucratif, le prêt, la location ou la cession aux personnes handicapées auprès desquelles l'entité exerce ses missions ;
4. 3° Pour celui destiné à être utilisé en faveur des victimes de catastrophes, le 2° de l'article L. 245-12 ou celles mentionnées au 1° du présent article ;
5. 4° Pour celui destiné à être utilisé dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19, l'article L. 245-15.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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