Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L245-17
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524162
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L245-17 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Est soumis à la taxe l'évènement suivant portant sur un bien éligible auquel a été appliqué un taux nul en application des dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre :
2. 1° L'utilisation par une entité éligible autre qu'une utilisation éligible ;
3. 2° Le prêt, la location ou la cession par une entité éligible, sauf dans les cas suivants :
4. a) Cette opération constitue en tant que telle une utilisation éligible ;
5. b) Le destinataire est une entité éligible qui le destine à une utilisation éligible ;
6. 3° La fin de l'application de la qualification d'entité éligible pour l'organisme détenant le bien.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 287 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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