Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L245-2

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524202
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L245-2 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Le bien éligible au taux nul de la taxe, ci-après dénommé le bien éligible, s'entend du bien suivant :

2. 1° Celui destiné à être utilisé en faveur des personnes nécessiteuses au sens de l'article L. 245-4 ;

3. 2° Celui destiné à être utilisé en faveur des personnes handicapées au sens de l'article L. 245-8 ;

4. 3° Celui destiné à être utilisé en faveur des victimes de catastrophes au sens de l'article L. 245-12 ;

5. 4° Celui destiné à être utilisé dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19.

Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054524202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.