Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L245-25

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524138
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L245-25 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Pour chacune des deux catégories de biens destinés à être utilisés en faveur des personnes nécessiteuses mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 245-6, le taux nul prévu à l'article L. 245-24 est applicable dans la limite d'un plafond annuel, par entité éligible, des contrevaleurs cumulées des biens éligibles, déterminé par arrêté du ministre chargé du budget et ne pouvant excéder 20 000 €.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 50 octies du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054524138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.