Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L245-27
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524132
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L245-27 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Relève d'un taux nul :
2. 1° La livraison à une entité éligible au sens de l'article L. 245-14 de biens destinés à être utilisés dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19 ;
3. 2° La prestation de services à une entité éligible au sens du même article L. 245-14, lorsque le service remplit les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 245-15.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 262-00 bis du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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