Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L245-31

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524117
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L245-31 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Donne lieu à une information de l'administration :

2. 1° Le prêt, la location ou la cession par une entité éligible d'un bien éligible, sauf lorsque cette opération constitue en tant que telle une utilisation éligible ;

3. 2° L'utilisation non éligible d'un bien éligible ;

4. 3° Le fait pour l'entité éligible de ne plus remplir les conditions prévues, selon le cas, à l'article L. 245-3 ou à l'article L. 245-7.

5. Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, l'information est préalable. Dans le cas mentionné au 3°, elle intervient sans délai.

Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054524117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.