Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L245-4
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524196
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L245-4 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Le bien destiné à être utilisé en faveur des personnes nécessiteuses mentionné au 1° de l'article L. 245-2 s'entend de celui qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Il participe à l'action de bienfaisance d'une entité éligible dans les conditions prévues à l'article L. 245-5 ou à l'article L. 245-6 ;
3. 2° Il ne s'agit ni d'un produit alcoolique ou d'alcool au sens de l'article L. 313-2, ni d'un produit du tabac au sens de l'article L. 314-3, ni de café ou de thé, ni d'un véhicule à moteur autre qu'une ambulance.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 50 octies du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.