Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L245-5

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524194
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L245-5 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Participe à l'action de bienfaisance d'une entité éligible le bien qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

2. 1° Il s'agit d'un bien indispensable à la satisfaction des besoins immédiats des personnes ;

3. 2° Il est destiné à être distribué à une personne nécessiteuse par une entité éligible ;

4. 3° Il a été acquis par une entité éligible sans contrepartie versée au fournisseur.

Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054524194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.