Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L245-7
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524188
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L245-7 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 245-3, pour le bien destiné à être utilisé en faveur des personnes handicapées, l'entité éligible s'entend de celle ayant pour activité principale l'éducation ou l'assistance des personnes handicapées et autorisée par l'administration aux fins de l'application du présent chapitre.
2. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les éléments à fournir dans la demande d'autorisation.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 50 octies A du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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