Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L245-8
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524186
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L245-8 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Le bien destiné à être utilisé en faveur des personnes handicapées mentionné au 2° de l'article L. 245-2 s'entend de celui qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Il s'agit d'un bien à l'usage des personnes handicapées au sens de l'article L. 245-9 ;
3. 2° Il est destiné à être utilisé exclusivement par une entité éligible et uniquement pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des personnes handicapées ;
4. 3° Il a été acquis sans contrepartie par une entité éligible ou est fourni à une entité éligible sans contrepartie ni intention commerciale de la part du fournisseur.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 50 octies A du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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