Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L245-9

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524184
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L245-9 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Le bien à l'usage des personnes handicapées s'entend de celui qui remplit l'une des conditions suivantes :

2. 1° Il est spécialement conçu pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale de personnes handicapées ;

3. 2° Il s'agit d'une pièce de rechange, d'un élément ou d'un accessoire se rapportant spécifiquement à un bien relevant du 1° ;

4. 3° Il s'agit d'un outil à utiliser spécifiquement pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation d'un bien relevant du 1°.

Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054524184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.