Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L251-11
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524083
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L251-11 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 213-50, lorsqu'un bien mentionné à l'article L. 251-9 est soumis au régime d'exonération des produits énergétiques, relève d'une exonération fonctionnelle au sens de l'article L. 213-3 :
2. 1° Toute opération portant sur le bien qui ne conduit pas à l'exigibilité de l'accise, à l'exception du transport du bien autrement que par pipe-line ;
3. 2° Toute opération utilisée pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage du bien.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 298 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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