Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L251-12
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524081
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L251-12 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 213-53, le montant de la taxe à laquelle est soumise l'importation de biens, autre qu'une opération assimilée, ou la sortie d'un régime d'exonération des produits énergétiques est égal au produit des facteurs suivants :
2. 1° Le taux normal ;
3. 2° Une valeur forfaitaire moyenne unique sur le territoire de taxation déterminée dans des conditions prévues par décret à partir de la valeur commerciale du produit, du coût de l'assurance et du coût du fret et des taxes exigibles lors de la sortie du régime, autres que la taxe sur la valeur ajoutée.
4. Le présent article est applicable aux seuls produits mentionnés à l'article L. 251-9 qui sont des produits pétroliers ou des produits similaires déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 298 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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