Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L252-12

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054523886
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L252-12 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 213-56, la base d'imposition de la livraison effectuée à titre onéreux par un assujetti-revendeur de biens taxés sur la marge est égale à la contrevaleur mentionnée au 2° de l'article L. 211-10 et déterminée pour cette livraison, minorée des contreparties versées ou à verser par l'assujetti-revendeur à son fournisseur pour l'opération mentionnée à l'article L. 252-6.

2. Toutefois, si le premier alinéa conduit à un résultat négatif, la base d'imposition est nulle.

3. Les autres dispositions de la section 2 du chapitre III du titre I er du présent livre sont applicables.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 297 A du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054523886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.