Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L252-4
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524010
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L252-4 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. L'objet d'art s'entend du bien qui remplit les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, tenant aux conditions matérielles d'intervention de l'artiste et à une limite maximale du nombre d'exemplaires et qui relève de l'une des catégories suivantes :
2. 1° L'objet d'art qualifié comme tel par le chapitre 97 de la nomenclature combinée mentionnée à l'article L. 111-3 ;
3. 2° La tapisserie ou le textile mural ;
4. 3° L'exemplaire de céramique ;
5. 4° L'émail sur cuivre ;
6. 5° La photographie.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 98 A du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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