Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L253-10
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054523850
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L253-10 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Par dérogation aux articles L. 213-7 et L. 213-8, la prestation de voyage taxée sur la marge ne relève d'aucun traitement dérogatoire.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.