Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L253-2
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054523866
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L253-2 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. L'opérateur de voyage s'entend de l'assujetti qui propose, parmi un éventail de choix de voyages pour lesquels il peut fournir des informations ou des conseils, l'un des services suivants lié à l'un de ces voyages et bénéficiant directement au destinataire de ces services :
2. 1° L'hébergement :
3. 2° Le transport de personnes ;
4. 3° Une combinaison d'un transport de personnes et d'un hébergement.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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