Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L254-10

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054523816
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L254-10 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 215-2, le destinataire est redevable de la taxe à laquelle est soumise l'opération suivante :

2. 1° L'opération portant sur l'or d'investissement pour laquelle l'exonération a été écartée en application de l'article L. 254-7 ;

3. 2° La livraison d'or industriel à un assujetti, y compris lorsqu'il est qualifié de petit acquéreur non identifié en France au sens de l'article L. 232-10.

4. Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre I er du présent livre, relative aux opérations fournies depuis l'étranger, ne sont pas applicables à ces opérations.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 283 du Code général des impôts, CGI et 298 sexdecies D du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054523816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.