Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L254-2
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054523840
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L254-2 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. L'or d'investissement s'entend de l'or sous l'une des formes suivantes :
2. 1° Barre, lingot ou plaquette d'une masse supérieure à un gramme et dont la pureté est égale ou supérieure à 995 millièmes ;
3. 2° Pièce d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
4. a) Elle a été frappée après 1800 ;
5. b) Elle a ou a eu cours légal dans son pays d'origine ;
6. c) Son prix de vente n'excède pas de plus de 80 % la valeur de l'or qu'elle contient.
7. Sont réputées remplir les conditions prévues au 2° les pièces figurant dans la liste publiée en application de l'article 345 de la directive TVA.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 298 sexdecies A du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.