Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L254-2

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054523840
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L254-2 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. L'or d'investissement s'entend de l'or sous l'une des formes suivantes :

2. 1° Barre, lingot ou plaquette d'une masse supérieure à un gramme et dont la pureté est égale ou supérieure à 995 millièmes ;

3. 2° Pièce d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

4. a) Elle a été frappée après 1800 ;

5. b) Elle a ou a eu cours légal dans son pays d'origine ;

6. c) Son prix de vente n'excède pas de plus de 80 % la valeur de l'or qu'elle contient.

7. Sont réputées remplir les conditions prévues au 2° les pièces figurant dans la liste publiée en application de l'article 345 de la directive TVA.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 298 sexdecies A du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054523840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.